Décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2011 au 7 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1068 du 8 septembre 2010
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ET DEROULEMENT DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000022807449
Texte parentLEGITEXT000048516504
Référencearticle 9 du décret n°2010-1068 du 8 septembre 2010 (version du 10 mars 2011)Légifrance →

1. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

2. A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

3. Cette liste est distincte pour chacun des concours.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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