Décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2023.

TexteDécret n°2006-1206 du 29 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000048517584
Texte parentLEGITEXT000048517604
Référencearticle 4 du décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006 (version du 7 décembre 2023)Légifrance →

1. Tout émetteur de chèques-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.

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