1. Tout émetteur de chèques-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.
Décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2023.
TexteDécret n°2006-1206 du 29 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000048517584
Texte parentLEGITEXT000048517604
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