Décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2023.

TexteDécret n°2006-1206 du 29 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000048517580
Texte parentLEGITEXT000048517604
Référencearticle 5 du décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006 (version du 7 décembre 2023)Légifrance →

1. Les chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :

2. 1. Chèque-repas du bénévole ;

3. 2. Le nom et l'adresse de l'émetteur ;

4. 3. Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les chèques doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilé ;

5. 4. Le montant de la valeur libératoire du chèque ;

6. 5. L'année civile d'émission ;

7. 6. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

8. 7. La période d'utilisation ;

9. 8. Le nom et l'adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé ou acheté.

10. Les mentions prévues aux 1 à 7 sont apposées au recto du chèque par l'émetteur. L'association indique, avant de remettre les chèque-repas aux bénévoles, la période d'utilisation mentionnée au 7 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.

11. Les mentions prévues au 8 du présent article sont apposées par le restaurateur ou assimilé au moment de l'acceptation du chèque.

12. Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des chèques-repas.

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