Décret n°2023-1140 du 5 décembre 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1140 du 5 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048520413
Texte parentLEGITEXT000048520404
Référencearticle 1 du décret n°2023-1140 du 5 décembre 2023 (version du 8 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - Pour l'application des dispositions du IV de l'article 96 et du III de l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, la direction générale des finances publiques communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions fixées au III, les informations dont elle dispose pour chacun des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale dont l'Agence lui transmet préalablement la liste.

2. II. - La liste est transmise par voie électronique par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle comprend tout ou partie des éléments suivants :

3. 1° Le nom de famille, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, l'adresse de résidence et l'adresse professionnelle de chaque travailleur indépendant concerné ;

4. 2° Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

5. 3° Le numéro SIREN et la raison sociale sous lesquelles est enregistrée son activité principale ;

6. 4° Un numéro de liaison attribué pour les besoins du traitement.

7. III. - Les éléments mentionnés aux 1° et 2° du II sont rapprochés par la direction générale des finances publiques de ceux dont elle dispose.

8. En cas de concordance suffisante, la direction générale des finances publiques restitue par voie électronique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments suivants :

9. 1° Le numéro de liaison attribué au travailleur indépendant dans la liste transmise par l'Agence ;

10. 2° Les éléments mentionnés aux 1° et 3° du II s'ils diffèrent de ceux figurant sur la liste transmise par l'Agence ;

11. 3° Un indicateur de certification, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, du numéro mentionné au 2° du II ;

12. 4° Les montants de chiffres d'affaires ou de recettes déclarés à l'administration fiscale au titre des activités mentionnées aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chacune des années 2020 à 2022.

13. IV. - Les éléments mentionnés au II sont transmis à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. L'Agence communique en retour à ces mêmes organismes, pour les travailleurs indépendants dont ils assurent le recouvrement des cotisations et contributions sociales, les informations reçues en application du III.

14. V. - Les fichiers constitués pour les besoins des traitements mentionnés au présent article sont conservés pendant une durée maximale de deux ans par la direction générale des finances publiques et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048520413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.