Décret n°2023-1140 du 5 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1140 du 5 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048520420
Texte parentLEGITEXT000048520404
Référencearticle 2 du décret n°2023-1140 du 5 décembre 2023 (version du 8 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour bénéficier des prestations dans les conditions prévues au IV de l'article 96 et à l'article 107 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale qui sont imposés au titre de leur activité à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy transmettent, par voie électronique, à l'organisme mentionné respectivement au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code, les montants de chiffre d'affaires ou de recettes tirés de cette activité pour chacune des années 2020 à 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048520420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.