1. Lorsqu'il n'est pas fait appel aux prestataires prévus à l'article 2-2 du présent arrêté et qu'il n'est pas hébergé gratuitement, l'agent en déplacement entre minuit et 5 heures du matin bénéficie de l'indemnité d'hébergement prévue par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission. Par application de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le taux « Grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris » est applicable dans les communes des départements de l'Ile-de-France non incluses dans la Métropole du Grand Paris et, dans les communes métropolitaines de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse, la région de la Corse et la Principauté de Monaco. Lorsque l'agent est hébergé dans une structure administrative ou équivalente, ou dans tout autre type d'hébergement alternatif, moyennant participation, il est remboursé aux frais réels dans la limite du barème forfaitaire prévu par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission.
Arrêté du 3 décembre 2023 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2023.
TexteArrêté du 3 décembre 2023
Rattachement
Section 1 : Hébergement
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre 3 : Séjour
- Section 1 : Hébergement
IdentifiantLEGIARTI000048522307
Texte parentLEGITEXT000048522265
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.