Arrêté du 3 décembre 2023 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2023.

TexteArrêté du 3 décembre 2023
Rattachement
Section 2 : Repas
  1. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre 3 : Séjour
  3. Section 2 : Repas
IdentifiantLEGIARTI000048522311
Texte parentLEGITEXT000048522265
Référencearticle 13 de l'arrêté du 3 décembre 2023 (version du 8 décembre 2023)Légifrance →

1. L'indemnité forfaitaire de repas est définie à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de mission.

2. L'agent bénéficie de cette indemnité s'il se trouve en déplacement pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir.

3. Si l'agent a la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé, le montant de l'indemnité est réduit de 50 % arrondi au centième d'euro inférieur.

4. Lorsque le déplacement couvre la tranche horaire précitée à l'article 11 mais que la prestation d'hébergement ne comprend pas le petit déjeuner, une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 euros peut être accordée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048522311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.