1. Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux peut donner lieu au versement d'indemnités de repas, dans les tranches horaires définies à l'article 13 du présent arrêté, ou d'indemnité de petit déjeuner dans les tranches horaires définies à l'article 11, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
Arrêté du 3 décembre 2023 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2023.
TexteArrêté du 3 décembre 2023
Rattachement
Section 2 : Repas
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre 3 : Séjour
- Section 2 : Repas
IdentifiantLEGIARTI000048522313
Texte parentLEGITEXT000048522265
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.