1. Les justificatifs de paiement des frais de déplacements temporaires sont communiqués, dans les conditions fixées par l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, par l'agent en déplacement au seul ordonnateur qui en assure le contrôle.
Arrêté du 3 décembre 2023 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2023.
TexteArrêté du 3 décembre 2023
Rattachement
Chapitre 5 : Pièces justificatives
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre 5 : Pièces justificatives
IdentifiantLEGIARTI000048522295
Texte parentLEGITEXT000048522265
Aller plus loin
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