Référencearticle 17 de l'arrêté du 3 décembre 2023 (version du 8 décembre 2023)Légifrance →
1. En application de l'article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le surclassement dans une classe supérieure à la classe économique est possible pour la voie aérienne, sous réserve de l'accord de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du transport aérien est supérieure à 7 heures et que la durée de la mission comprise entre l'heure d'arrivée dans la localité, l'aéroport ou le port de destination et l'heure de départ de ce même lieu pour le retour n'excède pas 10 jours.
2. Le choix de la classe de surclassement appartient à l'autorité qui ordonne le déplacement.
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