Arrêté du 3 décembre 2023 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2023.

TexteArrêté du 3 décembre 2023
Rattachement
Section 2 : Séjour
  1. Titre IV : STAGE ET CONCOURS
  2. Chapitre 2 : Frais de mission en formation continue
  3. Section 2 : Séjour
IdentifiantLEGIARTI000048522331
Texte parentLEGITEXT000048522265
Référencearticle 29 de l'arrêté du 3 décembre 2023 (version du 8 décembre 2023)Légifrance →

1. Les frais d'hébergement et de repas sont pris en charge uniquement pendant la durée du déplacement délimitée par les dates et heures de début et de fin de la formation continue ou du stage et du lieu de réalisation.

2. Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où les dates et horaires des moyens de transport ne sont pas compatibles avec les dates et heures de début et de fin de stage, sous réserve de l'accord de l'autorité qui autorise la participation au stage.

3. L'indemnisation des frais de repas et d'hébergement s'effectue dans les conditions définies aux articles 10 à 14 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048522331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.