Décret n°2023-1163 du 9 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1163 du 9 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048545677
Texte parentLEGITEXT000048545670
Référencearticle 2 du décret n°2023-1163 du 9 décembre 2023 (version du 11 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour garantir une intervention dans les plus brefs délais, les personnels des compagnies républicaines de sécurité dites unités de forces mobiles à projection rapide, peuvent être consignés à tout moment et en tout lieu du territoire national, quelle que soit la nature du lieu d'hébergement fixé par l'administration.

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