1. Les personnels des compagnies républicaines de sécurité lorsqu'ils sont consignés bénéficient de l'indemnité journalière d'absence temporaire prévue par le décret du 26 septembre 1961 susvisé dès lors que la durée de consignation correspond aux périodes d'absence prévues à l'article 2 du décret susmentionné.
Décret n°2023-1163 du 9 décembre 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1163 du 9 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048545678
Texte parentLEGITEXT000048545670
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