1. Le montant établi en euros de l'indemnité d'état militaire et de l'indemnité de garnison des militaires prévues à l’article 1er est payé aux militaires pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable en matière de solde dans les départements, territoires ou collectivités considérés.
Décret n° 59-1194 du 13 octobre 1959 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.
TexteDécret n° 59-1194 du 13 octobre 1959
IdentifiantLEGIARTI000048552247
Texte parentLEGITEXT000048552197
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
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