Décret n°2023-1166 du 12 décembre 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1166 du 12 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048556629
Texte parentLEGITEXT000048556618
Référencearticle 5 du décret n°2023-1166 du 12 décembre 2023 (version du 14 décembre 2023)Légifrance →

1. Les membres de la Cour d'appel financière, lorsqu'ils sont chargés d'instruire une affaire portée devant celle-ci, et les personnes mentionnées à l'article R. 311-12 du code des juridictions financières qui apportent leur concours à une instruction, perçoivent une indemnité journalière pour l'instruction des dossiers, selon un nombre forfaitaire de jours, et dans une limite annuelle fixée par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

2. Cette indemnité est payable par trimestre sur présentation d'états visés par le président de la Cour d'appel financière.

3. Toutefois, l'indemnité prévue au présent article n'est pas versée lorsque l'intéressé perçoit déjà une rémunération pour les mêmes tâches.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048556629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.