Arrêté du 1er février 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 février 2011.

TexteArrêté du 1er février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023562520
Texte parentLEGITEXT000048557440
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1er février 2011 (version du 10 février 2011)Légifrance →

1. Les études mentionnées au I de l'article 3 du décret du 28 septembre 2007 susvisé et les missions de conseil et de surveillance mentionnées au II du même article sont rémunérées au moyen de vacations, dans la limite des crédits ouverts à cet effet et à hauteur d'un montant journalier égal à 1/100e du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944.

2. La durée de la vacation est fixée en fonction de la mission à accomplir et du délai imparti pour la réaliser.

3. Le nombre de jours de vacations attribué annuellement à un même bénéficiaire ne peut excéder 30.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023562520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.