1. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation des coûts visés au f du 2° de l'article 121-7 du code de l'énergie résultant du projet mentionné à l'article 1, ne peuvent excéder un plafond de trois cent vingt-sept (327) millions d'euros.
Arrêté du 11 décembre 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2023.
TexteArrêté du 11 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048561263
Texte parentLEGITEXT000048561258
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