1. Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 2, réparties en quatre étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :
2. 1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement ;
3. 2° Etape 2 :
4. - le démantèlement du réacteur expérimental « Minerve » ;
5. - le démantèlement du réacteur expérimental « Éole » ;
6. - la poursuite et la finalisation des caractérisations radiologiques des structures et des sols ;
7. 3° Etape 3 :
8. - le démantèlement des réseaux d'effluents liquides ;
9. - le démantèlement des locaux dans lesquels étaient manipulés des substances radioactives et des locaux situés en zone à production possible de déchets nucléaires ;
10. 4° Etape 4 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 6.
11. Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut être mise en place durant l'étape 1 du démantèlement.
12. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.