1. A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 2, l'installation et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou de recherche.
Décret n°2023-1176 du 12 décembre 2023 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1176 du 12 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048561952
Texte parentLEGITEXT000048561940
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