Arrêté du 4 décembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2023
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE
IdentifiantLEGIARTI000048562430
Texte parentLEGITEXT000048562417
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour les modalités 1 bis et 2 bis, l'agent dispose d'une demi-journée par semaine ou d'une journée par quinzaine. Le calendrier de ces repos est établi pour chaque agent, après concertation avec ces derniers, par le chef de service pour une période annuelle. Ce calendrier est arrêté au moins un mois avant le début de son application.

2. Les absences liées à la maladie, un accident de service ou de travail, à l'un des congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer prévus au chapitre Ier du titre III du livre IV du code général de la fonction publique ou une autorisation d'absence ne donnent lieu ni à récupération ni à report des demi-journées ou des journées de repos, sauf lorsque l'autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales. Si la demi-journée ou la journée d'absence fixée coïncide avec un jour férié, elle n'est pas reportable sur un autre jour de la semaine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048562430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.