Décret n°2023-1182 du 13 décembre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1182 du 13 décembre 2023
RattachementTitre Ier : LE CONSEIL CONSULTATIF
IdentifiantLEGIARTI000048568173
Texte parentLEGITEXT000048568161
Référencearticle 6 du décret n°2023-1182 du 13 décembre 2023 (version du 16 décembre 2023)Légifrance →

1. Les fonctions de membre du conseil consultatif ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge sur le budget du ministère chargé des outre-mer.

2. Les membres du conseil consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

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