1. Lorsqu'une personne éligible à l'aide exceptionnelle au titre de l'article 3 a perçu cette même aide au titre de l'article 1er, cette aide lui reste acquise. L'organisme débiteur de la prestation mentionnée à l'article 3 lui verse, le cas échéant, la différence entre le montant de l'aide auquel elle ouvre droit au titre du même article et celui qu'elle a perçu au titre de l'article 1er.
Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048568599
Texte parentLEGITEXT000048568574
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