Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 6 mars 1969 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 34, les mots : « l'article 13 de la loi n° 83-634 du 11 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ; 2° Au dernier alinéa du 2° de l'article 35, les mots : « par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « par cet article » ; 3° Dans le tableau figurant au II de l'article 36, les lignes correspondant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes : «
2. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
3. SITUATION DANS LE GRADE
4. 12e échelon
5. 8e échelon
6. Ancienneté acquise
7. 11e échelon
8. 8e échelon
9. Sans ancienneté
10. 10e échelon
11. 7e échelon
12. Ancienneté acquise
13. 9e échelon
14. 6e échelon
15. Ancienneté acquise
16. 8e échelon
17. 6e échelon
18. Sans ancienneté
19. 7e échelon
20. 5e échelon
21. Ancienneté acquise
22. 6e échelon
23. 5e échelon
24. Sans ancienneté
25. 5e échelon
26. 4e échelon
27. Sans ancienneté
28. 4e échelon
29. 3e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 3e échelon
32. 3e échelon
33. Sans ancienneté
34. 2e échelon
35. 2e échelon
36. Ancienneté acquise
37. 1er échelon
38. 2e échelon
39. Sans ancienneté
40. » ; 4° Au I de l'article 39, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, » ; 5° A l'article 43 : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique, » ; b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ; c) Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 6° A l'article 44 : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique, » ; b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ; c) Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ; 7° A l'article 46, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 34, art. 35, art. 36, art. 39, art. 43, art. 44, art. 46