Décret n°2023-1189 du 14 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1189 du 14 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048577280
Texte parentLEGITEXT000048577271
Référencearticle 2 du décret n°2023-1189 du 14 décembre 2023 (version du 17 décembre 2023)Légifrance →

1. La délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'agriculture ne peut porter ni sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires ou de la commission nationale des enseigneurs-chercheurs relevant de ce ministre, ni sur les décisions relatives :

2. 1° A la nomination en qualité de stagiaire ;

3. 2° A la titularisation des fonctionnaires ;

4. 3° A l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ;

5. 4° A l'affectation en dehors de l'établissement ;

6. 5° A la mise à disposition ;

7. 6° Au détachement ;

8. 7° A la réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;

9. 8° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;

10. 9° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048577280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.