1. La délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'agriculture ne peut porter ni sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires ou de la commission nationale des enseigneurs-chercheurs relevant de ce ministre, ni sur les décisions relatives :
2. 1° A la nomination en qualité de stagiaire ;
3. 2° A la titularisation des fonctionnaires ;
4. 3° A l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ;
5. 4° A l'affectation en dehors de l'établissement ;
6. 5° A la mise à disposition ;
7. 6° Au détachement ;
8. 7° A la réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
9. 8° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
10. 9° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge.