LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.

TexteLOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023
Rattachement
Chapitre IV : Le cadre financier pluriannuel des administrations de sécurité sociale
  1. Titre Ier : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES
  2. Chapitre IV : Le cadre financier pluriannuel des administrations de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000048582651
Texte parentLEGITEXT000048582599
Référencearticle 21 de la loi n°2023-1195 du 18 décembre 2023 (version du 20 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - Les créations ou les extensions d'exonérations ou d'abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement qui sont instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2024 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans, précisée par le texte qui les institue. Les prorogations d'exonérations ou d'abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement qui interviennent après le 1er janvier 2024 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans et à la condition d'avoir fait l'objet d'une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires des mesures, qui précise l'efficacité et le coût de celles-ci.

2. II. - Le rapport entre, d'une part, le montant annuel des exonérations ou abattements d'assiette et des réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et, d'autre part, la somme des recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement et des exonérations de cotisations sociales non compensées par crédits budgétaires ne peut excéder 14 % pour chacune des années de la période 2023-2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048582651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.