LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.

TexteLOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023
Rattachement
Chapitre IV : Administrations de sécurité sociale
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
  2. Chapitre IV : Administrations de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000048582657
Texte parentLEGITEXT000048582599
Référencearticle 24 de la loi n°2023-1195 du 18 décembre 2023 (version du 20 décembre 2023)Légifrance →

1. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard le premier mardi d'octobre, une décomposition, exprimée en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d'euros courants, du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d'assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale, pour l'année en cours et l'année à venir.

2. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er juin, cette même décomposition du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale pour l'exercice clos.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048582657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.