8. II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception du 3° de l'article L. 344-2-6 et de l'article L. 344-2-10 du code de l'action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
9. III.-Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.
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