1. L'indemnité de maintien de rémunération peut être versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves du Centre national de la fonction publique territoriale en application des articles 9-1 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé et 7-1 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé qui, pendant la durée de leur formation initiale d'application au Centre national de la fonction publique territoriale, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédant leur nomination en qualité d'élève.
Décret n°2023-1197 du 18 décembre 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1197 du 18 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048583417
Texte parentLEGITEXT000048583412
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