Décret n°2023-1197 du 18 décembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1197 du 18 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048583423
Texte parentLEGITEXT000048583412
Référencearticle 4 du décret n°2023-1197 du 18 décembre 2023 (version du 20 décembre 2023)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération est égal à la somme :

2. - du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu en qualité d'élève ; et

3. - de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des primes et indemnités qu'il peut percevoir en qualité d'élève.

4. Par dérogation, en ce qui concerne les agents publics affectés à l'étranger avant leur nomination en qualité d'élèves du Centre national de la fonction publique territoriale, les primes et indemnités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048583423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.