Décret n°2023-1219 du 20 décembre 2023 · Article

Article Annexe I

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2023-1219 du 20 décembre 2023
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000048637491
Texte parentLEGITEXT000048637460
Référencearticle Annexe I du décret n°2023-1219 du 20 décembre 2023 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. PRESCRIPTIONS MINIMALES ET DURÉES POUR LA FORMATION

2. Les contenus des formations mentionnées dans le présent décret sont adaptés à l'évolution des connaissances et des techniques relatives à l'audit énergétique. Les formations comprennent des enseignements théoriques et pratiques.

3. 1. La formation initiale

4. La formation initiale permet d'atteindre les objectifs définis à l'annexe IV du présent décret. Elle vient compléter les connaissances et compétences maîtrisées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique. La durée minimale de la formation initiale est de 70 heures au minimum. La partie théorique peut être dispensée en formation à distance. La partie pratique de la formation initiale dure au moins 35 heures, dont au moins 28 heures en présentiel.

5. La partie pratique de la formation initiale contient 14 heures de terrain au minimum. Ces temps de terrain sont réalisés dans des bâtiments réels ou dans des locaux aménagés, et permettent la manipulation des outils professionnels et la collecte de données et d'informations (pathologies, contraintes architecturales, patrimoniales, techniques) en situation réelle, par l'intermédiaire notamment de prise de mesures.

6. La formation pratique contient des mises en situation permettant la réalisation complète d'un audit énergétique, sur le fondement d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment, au minimum pour les cas suivants :

7. - une maison individuelle ;

8. - une maison individuelle présentant des contraintes architecturales ou patrimoniales ;

9. - une maison individuelle présentant des pathologies remarquables ;

10. - un logement situé dans un bâtiment mixte comportant un seul logement.

11. 2. La formation continue

12. Le professionnel bénéficiant de l'extension de sa certification pour réaliser l'audit énergétique doit suivre une formation continue d'une durée de 7 heures par année, à l'exception de la première année après le début de l'extension initiale et de la septième année de chaque cycle de sa certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, incluant la réalisation d'au moins un cas test tous les deux ans, tel que défini à l'annexe III du présent décret. Il en apporte la preuve si nécessaire.

13. Les sessions de formation continue portent, selon les besoins identifiés notamment lors de la réalisation des cas tests, sur certaines des compétences définies à l'annexe V du présent décret et assurent une formation continue aux nouveautés législatives, réglementaires ou normatives ainsi qu'aux évolutions techniques et aux bonnes pratiques de la profession.

14. Les sessions de formation continue peuvent être réalisées en présentiel ou à distance.

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