1. Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation visée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre de la santé et de la sécurité sociale (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre de la santé et de la sécurité sociale consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.
Décret du 8 septembre 1977 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1977 au 8 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret du 8 septembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000027468596
Texte parentLEGITEXT000048644634
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