Décret du 8 septembre 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 février 2020.

TexteDécret du 8 septembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000041546476
Texte parentLEGITEXT000048644634
Référencearticle 3 du décret du 8 septembre 1977 (version du 8 février 2020)Légifrance →

1. Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en six étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :

2. 1° Etape 1 :

3. La réalisation des études relatives à la création des équipements nécessaires au démantèlement suivants :

4. - les unités de démontage et de préparation des matériels métalliques issus de la dépose ;

5. - les unités de découpe mécanique des matériels métalliques (hors diffuseurs) issus de la dépose ;

6. - l'unité de réduction de volume et de conditionnement des découpes métalliques.

7. 2° Etape 2 :

8. - l'aménagement et la construction des équipements nécessaires au démantèlement au sein des usines de diffusion ou à proximité ayant fait l'objet des études réalisées dans le cadre de l'étape 1 ;

9. - la dépose et le traitement des matériels métalliques de la cascade de diffusion gazeuse à l'exception des diffuseurs.

10. 3° Etape 3 :

11. - la réalisation des études relatives à la création des équipements nécessaires au démantèlement suivants :

12. - l'unité de découpe mécanique des diffuseurs ;

13. - l'unité de densification et de conditionnement des barrières de diffusion.

14. 4° Etape 4 :

15. - l'aménagement et la construction des équipements nécessaires au démantèlement au sein des usines de diffusion ou à proximité ayant fait l'objet des études réalisées dans le cadre de l'étape 3 ;

16. - la dépose et le traitement des étages de diffusions des usines 110,120,130 et 140 et de l'unité de traitement centralisé des effluents gazeux (UTEG).

17. 5° Etape 5 :

18. - le démantèlement des installations hors usine (annexe U, atelier REC, laboratoires, centrale calorifique, atelier 420).

19. 6° Etape 6 :

20. - le démantèlement des équipements nécessaires au démantèlement ;

21. - l'assainissement final des bâtiments et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.

22. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041546476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.