1. A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.
Décret du 8 septembre 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret du 8 septembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000041546493
Texte parentLEGITEXT000048644634
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