1. L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.
Décret du 8 septembre 1977 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 février 2020.
TexteDécret du 8 septembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000041546501
Texte parentLEGITEXT000048644634
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