Texte publié au Journal officiel
1. L'article 12 de l'arrêté du 31 octobre 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 12.-En application de l'article 19 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants contractuels du groupement d ‘ avions de la sécurité civile sont les suivantes : « a) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :
3. «-chef pilote de secteur ; «-officier de sécurité aérienne de secteur ; «-instructeur pilote CRI ou TRI ; «-chef de détachement ; «-instructeur bombardier d'eau, dans la limite des prérequis nécessaires pour être qualifié instructeur pilote TRI ;
4. « b) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :
5. «-chef des moyens opérationnels ; «-chef des moyens opérationnels adjoint ; «-officier de sécurité aérienne de groupement ; «-officier de sécurité aérienne de groupement adjoint ; «-chef du personnel navigant ; «-chef du personnel navigant adjoint ; «-chef de secteur ; «-instructeur examinateur pilote CRE ou TRE ; «-examinateur Senior S-TRE ;
6. « c) Pour les pilotes d'avions de classe D qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :
7. «-instructeur CRI ou TRI ; «-chef pilote de secteur ; «-officier de sécurité aérienne de secteur ;
8. « Pour les pilotes d'avions de classe D qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :
9. «-instructeur examinateur pilote TRE ; «-examinateur Senior S-TRE ;
10. « d) Pour les pilotes d'avions exerçant des fonctions spécifiques d'encadrement et dont le régime de travail est forfaitisé :
11. «-encadrement au forfait ;
12. « e) Pour les pilotes d'avions de classes A ou D qui ont atteint le niveau 2 de compétence aéronautique :
13. «-instructeur simulateur (SFI) ;
14. « f) Commandants de bord : « A l'issue de la formation et à l'obtention de la qualification ; « g) Pilote technique :
15. «-pilotes habilités à réaliser des vols industriels ou à caractère technique, désignés par le chef du groupement des moyens aériens sur proposition du chef des moyens opérationnels.
16. « Il peut être dérogé aux critères prévus par le présent article, en cas d'appel à candidature interne infructueux. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 31 octobre 2018 : art. 12