Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048653525
Texte parentLEGITEXT000048653510
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 de l'arrêté du 31 octobre 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12.-En application de l'article 19 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants contractuels du groupement d ‘ avions de la sécurité civile sont les suivantes : « a) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :

3. «-chef pilote de secteur ; «-officier de sécurité aérienne de secteur ; «-instructeur pilote CRI ou TRI ; «-chef de détachement ; «-instructeur bombardier d'eau, dans la limite des prérequis nécessaires pour être qualifié instructeur pilote TRI ;

4. « b) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :

5. «-chef des moyens opérationnels ; «-chef des moyens opérationnels adjoint ; «-officier de sécurité aérienne de groupement ; «-officier de sécurité aérienne de groupement adjoint ; «-chef du personnel navigant ; «-chef du personnel navigant adjoint ; «-chef de secteur ; «-instructeur examinateur pilote CRE ou TRE ; «-examinateur Senior S-TRE ;

6. « c) Pour les pilotes d'avions de classe D qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :

7. «-instructeur CRI ou TRI ; «-chef pilote de secteur ; «-officier de sécurité aérienne de secteur ;

8. « Pour les pilotes d'avions de classe D qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :

9. «-instructeur examinateur pilote TRE ; «-examinateur Senior S-TRE ;

10. « d) Pour les pilotes d'avions exerçant des fonctions spécifiques d'encadrement et dont le régime de travail est forfaitisé :

11. «-encadrement au forfait ;

12. « e) Pour les pilotes d'avions de classes A ou D qui ont atteint le niveau 2 de compétence aéronautique :

13. «-instructeur simulateur (SFI) ;

14. « f) Commandants de bord : « A l'issue de la formation et à l'obtention de la qualification ; « g) Pilote technique :

15. «-pilotes habilités à réaliser des vols industriels ou à caractère technique, désignés par le chef du groupement des moyens aériens sur proposition du chef des moyens opérationnels.

16. « Il peut être dérogé aux critères prévus par le présent article, en cas d'appel à candidature interne infructueux. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 octobre 2018 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048653525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.