1. Si les conditions d'utilisation sont variables d'une année sur l'autre, l'utilisateur transmet un programme annuel d'utilisation qui est une déclinaison annuelle du programme prévu à l'article 8. Il est transmis, sous format électronique, au préfet et au producteur des eaux usées traitées au plus tard un mois avant le début de la période d'utilisation par l'utilisateur des eaux usées traitées.
Arrêté du 14 décembre 2023 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
TexteArrêté du 14 décembre 2023
RattachementChapitre III : Suivi, traçabilité et évaluation de la conformité et informations
IdentifiantLEGIARTI000048656692
Texte parentLEGITEXT000048656656
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