Décret n°2023-1238 du 22 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1238 du 22 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048662859
Texte parentLEGITEXT000048662854
Référencearticle 2 du décret n°2023-1238 du 22 décembre 2023 (version du 24 décembre 2023)Légifrance →

1. Pour les fonctionnaires, le montant de l'indemnité horaire pour travail de nuit est égal à 25 % de la somme du traitement indiciaire brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, pris en compte pour leur valeur annualisée applicable à chaque agent au moment de l'exécution des travaux de nuit, divisée par 1 820, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

2. Pour les agents contractuels, le montant de l'indemnité est calculé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. L'assiette prise en compte pour ce calcul est constituée de la rémunération prévue à l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 susvisé et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048662859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.