Décret n°2023-1243 du 22 décembre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

TexteDécret n°2023-1243 du 22 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000049987970
Texte parentLEGITEXT000048664994
Référencearticle 3 du décret n°2023-1243 du 22 décembre 2023 (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le ministre de l'intérieur.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le préfet de police pour les établissements et installations listés au 56° bis de l'article 2.

3. Le préfet de police, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets de département sont informés des avis rendus pour les établissements et installations qui les concernent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049987970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.