Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 avril 1994 (version du 30 juillet 2020)Légifrance →
1. Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
2. 1° Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 susvisé. Le paiement de ces frais est limité à 500 000 € par décision d'attribution ;
3. 2° Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement ;
4. 3° (Supprimé) ;
5. 4° Les achats de journaux et périodiques au numéro ;
6. 5° Les frais de réception dans la limite de 5 000 F par réception.
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