Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l'accès aux soins
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2024
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
Chapitre Ier : Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l'accès aux soins
IdentifiantLEGIARTI000048670520
Texte parentLEGITEXT000048670429
Référencearticle 53 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 5123-8.-La délivrance de certains médicaments en officine, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, peut se faire à l'unité.
« La délivrance en officine de dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, lorsque leur conditionnement le permet, peut être limitée aux besoins nécessaires à la durée du traitement.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments mentionnés au même article L. 162-17 qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières de conditionnement et d'étiquetage de ces médicaments, de ces dispositifs et de ces produits de santé, d'information de l'assuré et de traçabilité des délivrances. »