LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteLOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l'accès aux soins
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2024
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  3. Chapitre Ier : Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l'accès aux soins
IdentifiantLEGIARTI000048670536
Texte parentLEGITEXT000048670429
Référencearticle 61 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé un parcours, qui associe des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.

2. Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post-partum, d'améliorer l'orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l'information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles.

3. II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

4. III. - Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048670536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.