LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteLOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023
Rattachement
Chapitre II : Garantir la soutenabilité de notre modèle social
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2024
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  3. Chapitre II : Garantir la soutenabilité de notre modèle social
IdentifiantLEGIARTI000048670548
Texte parentLEGITEXT000048670429
Référencearticle 67 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L162-54

4. II. - Pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale de dispositifs ayant antérieurement fait l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 162-52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La date de validité de ce certificat ne peut être postérieure au 1er juillet 2025.

5. III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048670548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.