Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2. 1° La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :
3. a) Les mots : « pour les actes innovants » sont supprimés ;
4. b) Sont ajoutés les mots : «, dans la limite de dix-huit mois » ;
5. 2° Le second alinéa du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
6. « Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s'autosaisir de l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire :
7. « 1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ;
8. « 2° Les associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du même code ;
9. « 3° L'exploitant, au sens du I de l'article L. 165-1-1-1 du présent code, d'un produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsque ce produit est, d'une part, porteur de l'action thérapeutique ou diagnostique de l'acte à évaluer et, d'autre part, à usage collectif. » ;
10. 3° A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II et à la seconde phrase du second alinéa du III, les mots : «, renouvelable une fois pour les évaluations complexes » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. L162-1-7