Décret n°2023-1261 du 26 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1261 du 26 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048672153
Texte parentLEGITEXT000048672145
Référencearticle 2 du décret n°2023-1261 du 26 décembre 2023 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - La réalisation des fondations des bâtiments destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde et les opérations subséquentes de construction de ces bâtiments ne peuvent être entreprises qu'après la délivrance de l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement.

2. Les autres opérations liées à la réalisation des installations mentionnées à l'article 1er, y compris les opérations préalables à la réalisation des fondations des bâtiments mentionnés au précédent alinéa, peuvent, aux frais et aux risques de l'exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée au I de l'article 11 de la loi du 22 juin 2023 susvisée.

3. II. - La réalisation d'un élément de fondation commun à plusieurs bâtiments ne peut être engagée que lorsque la réalisation des fondations de chacun de ces bâtiments peut être entreprise en application du I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048672153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.