Arrêté du 26 décembre 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteArrêté du 26 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048681253
Texte parentLEGITEXT000048681243
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 décembre 2023 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - La difficulté grave mentionnée à l'article R. 123-15 du code de commerce est caractérisée lorsque les deux critères cumulatifs suivants sont remplis :

2. 1° Les dépôts des dossiers uniques ne peuvent être réalisés en raison soit d'une indisponibilité générale du guichet unique électronique des formalités d'entreprises mentionné à l'article R. 123-2 du code de commerce, soit d'un blocage d'un ou plusieurs types particuliers de déclaration mentionnée au 1° du I de l'article R. 123-1 du même code ayant un caractère répétitif ;

3. 2° L'impossibilité de déposer n'est pas de nature à pouvoir être résolue par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du même code dans un délai de quarante-huit heures à compter de son constat.

4. II. - Lorsque l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, ou l'un des membres du collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7 du même code, établit qu'un cas de difficulté grave affecte le fonctionnement du guichet unique électronique des formalités d'entreprises mentionné à l'article R. 123-2 du même code, il en informe sans délai le président du collège stratégique.

5. La décision de déclenchement de la procédure de secours est prise par le collège stratégique, au plus tard vingt-quatre heures après la réception de ce signalement. Cette décision peut être prise après consultation par voie électronique de ses membres. Elle mentionne le type de formalité concernée et le délai durant lequel la procédure de secours est mise en œuvre.

6. La décision fait l'objet d'une inscription sur une liste arrêtée par le collège stratégique, régulièrement actualisée. Cette liste est communiquée, à chaque actualisation, aux organismes destinataires mentionnés à l'article A. 123-5 du code de commerce, ainsi qu'aux organismes chargés de l'assistance mentionnés au I de l'article R. 123-14 du même code. L'organisme unique la rend publique par tout moyen approprié.

7. Lorsque le cas de difficulté grave n'est pas résolu à l'expiration du délai fixé, l'organisme unique en informe le président du collège stratégique qui peut prolonger la procédure de secours pour une nouvelle durée qu'il détermine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048681253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.