1. Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la caisse.
2. A ce titre, il reçoit notamment, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5 :
3. - les comptes rendus d'exécution de la convention d'objectifs et de gestion ;
4. - les tableaux de bord relatifs à l'activité de la caisse ;
5. - les tableaux de bord relatifs aux effectifs de la caisse ;
6. - la situation de l'exécution du budget ainsi que, le cas échéant, sa projection sur la fin de l'exercice ;
7. - le projet de budget de gestion administrative, ainsi que les projets de décisions modificatives ;
8. - le projet de compte annuel de la caisse ;
9. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne, y compris les rapports d'audits ;
10. - tout document relevant d'une cartographie des risques.