Arrêté du 30 novembre 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteArrêté du 30 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048681302
Texte parentLEGITEXT000048681291
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 novembre 2023 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

2. Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048681302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.