1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de la caisse et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Arrêté du 30 novembre 2023 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.
TexteArrêté du 30 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048681303
Texte parentLEGITEXT000048681291
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