Arrêté du 21 décembre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteArrêté du 21 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048681488
Texte parentLEGITEXT000048681479
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 décembre 2023 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - L'instruction des sinistres déclarés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté incombe à la caisse primaire dont relève la victime indépendamment de la date de survenance de l'accident, rechute ou nouvelle lésion, ou de la date de constatation médicale de la maladie professionnelle.

2. II. - Lorsque la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle complète est en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'instruction du dossier est poursuivie par la caisse primaire dont relève la victime.

3. III. - Lorsque la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est incomplète à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Grand Port Fluvio-Maritime de l'axe Seine transmet les pièces en sa possession à la caisse primaire dont relève la victime.

4. IV. - Les accidents du travail et maladies professionnelles des agents de la délégation territoriale du Havre du Grand Port Fluvio-Maritime de l'axe Seine reconnus à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont pris en charge au titre de la réparation par la caisse primaire dont relève la victime. Les prestations en espèce en cours de paiement au titre de ces sinistres à la date du transfert sont payées à compter de cette date par la caisse primaire à la laquelle la victime est affiliée, ainsi que les frais de santé présentés à compter du 1er janvier 2024 même s'ils se rapportent à une date antérieure.

5. V. - Les contestations formées contre les décisions prises par le Grand Port Fluvio-Maritime de l'axe Seine sur le fondement de l'arrêté du 18 mars 1948 dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté relèvent de la compétence de la caisse primaire dont relève la victime. Le recours prévu à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale relatif à des sinistres survenus à compter du 1er juin 2021 relève également de la compétence de la caisse primaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048681488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.