1. Les charges afférentes à la plateforme unique mentionnée à l'article 1er du présent décret en ce qui concerne les services visés au premier alinéa de l'article 2 sont incluses dans les charges prises en compte pour la fixation des redevances dues au titre des services de base à tarification régulée mentionnés à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 susvisé, dans le respect de la règlementation en vigueur.
Décret n°2021-1124 du 27 août 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 août 2021.
TexteDécret n°2021-1124 du 27 août 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la plateforme unique de réservation des prestations d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite
IdentifiantLEGIARTI000043986680
Texte parentLEGITEXT000048685948
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